Article D451-41
Version en vigueur du 16/05/2007 au 24/08/2018Version en vigueur du 16 mai 2007 au 24 août 2018
Modifié par Décret n°2007-899 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé atteste des compétences nécessaires pour accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles en difficulté dans le développement de leurs capacités de socialisation, d'autonomie, d'intégration ou d'insertion.
Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu, en tout ou partie, par la voie de l'examen à l'issue d'une formation ou par la validation des acquis de l'expérience.
Il est délivré par le recteur d'académie.
Article D451-42
Version en vigueur du 16/05/2007 au 24/08/2018Version en vigueur du 16 mai 2007 au 24 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-899 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007La formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique dispensé sous forme de stages.
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou d'un titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle.
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
Article D451-43
Version en vigueur du 16/05/2007 au 24/08/2018Version en vigueur du 16 mai 2007 au 24 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-899 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007Les épreuves du diplôme comprennent un contrôle interne mis en oeuvre en cours de formation et dont les modalités sont détaillées dans le dossier de déclaration préalable mentionné à l'article R. 451-2 et des épreuves organisées par le recteur.
Article D451-44
Version en vigueur du 16/05/2007 au 13/12/2009Version en vigueur du 16 mai 2007 au 13 décembre 2009
Modifié par Décret n°2007-899 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend :
1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président ;
3° Des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;
4° Des représentants des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
Article D451-45
Version en vigueur du 16/05/2007 au 24/08/2018Version en vigueur du 16 mai 2007 au 24 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-899 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-41, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de délivrance du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.