Article D451-40
Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005
Transféré par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé est destiné aux personnes assurant la formation technologique, l'adaptation ou la réadaptation professionnelle des personnes inadaptées ou handicapées.
Il est délivré aux personnes qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen organisé conjointement par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l'éducation et le ministre de la justice.
Article D451-41
Version en vigueur du 07/05/2005 au 10/09/2005Version en vigueur du 07 mai 2005 au 10 septembre 2005
Transféré par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-426 du 4 mai 2005 - art. 3 () JORF 7 mai 2005L'examen est ouvert aux candidats qui, après contrôle de leurs aptitudes dans les conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-40, ont suivi la formation mentionnée à l'article D. 451-43.
Des réductions de la durée de formation peuvent être accordées, dans des conditions fixées par arrêté interministériel, à certaines catégories de candidats.
Article D451-42
Version en vigueur du 07/05/2005 au 10/09/2005Version en vigueur du 07 mai 2005 au 10 septembre 2005
Transféré par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-426 du 4 mai 2005 - art. 3 () JORF 7 mai 2005L'examen a lieu, chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. L'implantation du centre d'examen et la date des épreuves sont fixées par le recteur.
Article D451-43
Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005
Transféré par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005
Un arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-40 fixe les conditions d'admission à la formation, la nature et la durée de celle-ci ainsi que les conditions d'inscription à l'examen, la composition du jury et la définition des épreuves.
Article D451-44
Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005
Transféré par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé est délivré par le recteur d'académie au nom du ministre chargé de l'éducation.