Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 26/10/2004Version en vigueur au 26 octobre 2004

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  • Article D451-36

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 07/05/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 07 mai 2005

    Peuvent être admis à subir les épreuves de l'examen les candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection, ont reçu une formation théorique et pratique d'une durée de deux ans dans un centre de formation faisant l'objet d'un agrément délivré, dans l'attente de la publication du décret prévu à l'article L. 451-1, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

  • Article D451-37

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 07/05/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 07 mai 2005

    Des arrêtés du ministre chargé des affaires sociales fixent notamment :

    1° Les conditions d'admission des élèves dans les centres agréés ;

    2° Le programme et le déroulement des études ;

    3° La nature et les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement.

  • Article D451-39

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005

    Transféré par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005

    Des dispenses de scolarité, de stages et d'épreuves peuvent être accordées, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, aux candidats titulaires de certains titres ou diplômes ou justifiant d'une expérience professionnelle antérieure dans le secteur sanitaire et social.