Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 26/10/2004Version en vigueur au 26 octobre 2004

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  • Article D451-30

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 07/05/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 07 mai 2005

    L'examen est ouvert aux candidats qui après avoir fait l'objet d'une sélection, effectuée dans des conditions précisées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-29, ont bénéficié d'une formation à plein temps de trois ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté des mêmes ministres.

    Ces formations comprennent obligatoirement un enseignement théorique et technique et des stages. Le programme des enseignements et les conditions dans lesquelles sont effectués les stages sont fixés par arrêté des mêmes ministres.

    Ces formations ne peuvent être dispensées que par les établissements publics d'enseignement et de formation figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'éducation et par les écoles ayant fait l'objet d'un agrément délivré, dans l'attente de la publication du décret prévu à l'article L. 451-1, par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-29.

  • Article D451-31

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 07/05/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 07 mai 2005

    L'examen a lieu chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de formation remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l'article D. 451-30. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur.

  • Article D451-32

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005

    Transféré par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005

    Un arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-29 fixe les conditions d'inscription, la nature, la durée, les coefficients et les programmes des épreuves de l'examen, les conditions de notation des stages et des aptitudes pratiques ainsi que la composition du jury.