Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01/01/2005Version en vigueur au 01 janvier 2005

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  • Les litiges relatifs au contrat mentionné à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal d'instance du lieu de résidence de l'accueillant familial.

  • Article D442-2

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 08/08/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 08 août 2010

    Modifié par Décret n°2004-1541 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005

    1° Le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus, visée au 1° de l'article L. 442-1, est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail, pour un accueil à temps complet.

    La rémunération journalière pour services rendus donne lieu au paiement d'une indemnité de congés payés conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail.

    2° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière pour sujétions particulières, mentionnée au 2° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 1 fois et 4 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 141-8 du code du travail.

    3° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 141-8 du code du travail.

  • Article D442-3

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 08/08/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 08 août 2010

    Création Décret n°2004-1542 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005

    Le contrat passé entre la personne accueillie à titre onéreux au domicile d'un particulier et l'accueillant familial est conforme au modèle de contrat type mentionné à l'article L. 442-1 du présent code et publié à l'annexe n° 3-8.