Article R442-1
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020
Création Décret 2004-1538 2004-12-30 art. 2 I, II JORF 1er janvier 2005
Création Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 2 () JORF 1er janvier 2005Les litiges relatifs au contrat mentionné à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal d'instance du lieu de résidence de l'accueillant familial.
Article D442-2
Version en vigueur du 01/01/2005 au 08/08/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 08 août 2010
Modifié par Décret n°2004-1541 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005
1° Le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus, visée au 1° de l'article L. 442-1, est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail, pour un accueil à temps complet.
La rémunération journalière pour services rendus donne lieu au paiement d'une indemnité de congés payés conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail.
2° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière pour sujétions particulières, mentionnée au 2° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 1 fois et 4 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 141-8 du code du travail.
3° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 141-8 du code du travail.
Article D442-3
Version en vigueur du 01/01/2005 au 08/08/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 08 août 2010
Création Décret n°2004-1542 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005
Le contrat passé entre la personne accueillie à titre onéreux au domicile d'un particulier et l'accueillant familial est conforme au modèle de contrat type mentionné à l'article L. 442-1 du présent code et publié à l'annexe n° 3-8.