Article R421-14
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007
La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-2, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels agréés résidant dans le département.
Le président du conseil général fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels agréés du département.
Article R421-15
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007
La présidence de la commission est assurée par le président du conseil général ou par la personne qu'il choisit pour le représenter parmi les conseillers généraux ou les fonctionnaires des services du département.
Article R421-16
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007
Les représentants du département comprennent :
1° Le président du conseil général ou son représentant mentionné à l'article R. 421-15 ;
2° Des conseillers généraux ou des fonctionnaires des services du département désignés, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, par le président du conseil général.
Article R421-17
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007
Les assistants maternels agréés résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les listes de candidats doivent comporter autant de noms que de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
Les modalités d'établissement et de publication préalable des listes de candidatures ainsi que les modalités de déroulement des opérations électorales sont fixées par arrêté du président du conseil général.
Le département organise et finance l'ensemble des opérations électorales.
Article R421-18
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007
Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés dans chaque département par une commission électorale présidée par le président du conseil général ou son représentant, mentionné à l'article R. 421-15, et comprenant un représentant de chaque liste en présence.
Pour l'accomplissement de ces tâches, la commission électorale se fait assister en tant que de besoin de fonctionnaires des services du département.
Les opérations de dépouillement des votes sont publiques. La commission électorale proclame les résultats.
Article R421-19
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.
Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.
Article R421-20
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007
Le mandat des membres de la commission est d'une durée de six ans, renouvelable.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant du département, un nouveau représentant est désigné pour la durée du mandat en cours dans les conditions prévues à l'article R. 421-16.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant des assistants maternels, le suppléant de celui-ci devient titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Article R421-21
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007
La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.
Elle émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission établit son règlement intérieur.
Article R421-22
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.