Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 26/10/2004Version en vigueur au 26 octobre 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R421-10

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    Dans l'année qui précède la date d'échéance d'une décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil général indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l'article R. 421-3, qu'elle doit présenter une demande de renouvellement d'agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément.

  • Article R421-11

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-10 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément.

    Pour le premier renouvellement, la demande doit être accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi soit la formation obligatoire prévue à l'article L. 2112-3 du code de la santé publique s'il s'agit du renouvellement d'un agrément pour l'accueil à titre non permanent, soit la formation obligatoire prévue à l'article L. 773-17 du code du travail s'il s'agit du renouvellement d'un agrément pour l'accueil à titre permanent.

  • Article R421-12

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-14 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée.

    L'assistant maternel concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre et de la possibilité de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.

    La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste.

  • Article R421-13

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    Le président du conseil général informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L. 421-2.

    La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise et qui ne peut en aucun cas excéder une période de trois mois.