Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 31/12/2005Version en vigueur au 31 décembre 2005

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  • Article D421-27

    Version en vigueur du 31/12/2005 au 22/04/2006Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 22 avril 2006

    Modifié par Décret n°2005-1772 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

    Le stage préparatoire à l'accueil d'enfant prévu au premier alinéa de l'article L. 421-15 est d'une durée de soixante heures.

    Pour chaque assistant familial relevant des obligations de formation prévues à l'article L. 421-15, un référent professionnel est désigné au début du stage mentionné au premier alinéa du présent article et est chargé de le suivre jusqu'à la fin de la formation prévue à l'alinéa suivant du présent article. La personne désignée comme référent professionnel ne doit pas être en position d'exercer professionnellement le suivi d'enfants confiés à l'assistant familial.

    La formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis que doit suivre tout assistant familial dans le délai de trois ans après son premier contrat de travail, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 421-15 est dispensée à partir de la pratique professionnelle des assistants familiaux sur une durée de 240 heures ; son contenu et ses conditions d'organisation sont fixés aux articles D. 451-100 à D. 451-104.

    L'attestation de formation délivrée par l'établissement de formation est remise à l'assistant familial et à son employeur.

    Sont dispensés de suivre la formation prévue au troisième alinéa du présent article les assistants familiaux titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé ou de puéricultrice.