Article R421-53
Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 mars 2015
Le fait pour toute personne, informée par le président du conseil général de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 421-10 ou d'une mesure de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, d'employer une personne en situation irrégulière est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R421-54
Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 mars 2015
Le fait pour un assistant maternel ou pour une personne visée à l'article L. 421-10 de ne pas fournir au président du conseil général les renseignements mentionnés à l'article L. 421-11 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.