Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01/01/2007Version en vigueur au 01 janvier 2007

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  • Article R344-29

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 15/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 15 février 2007

    Modifié par Décret n°2006-703 du 16 juin 2006 - art. 6 () JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l'aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle fonctionnant en internat, dans un foyer-logement ou dans tout autre établissement d'hébergement pour personnes handicapées doit s'acquitter d'une contribution qu'elle verse à l'établissement ou qu'elle donne pouvoir à celui-ci d'encaisser.

    Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais d'hébergement et d'entretien de la personne handicapée, est fixée par le président du conseil général, au moment de la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum fixé en application du 1° de l'article L. 344-5. Elle peut varier ultérieurement selon l'évolution des ressources mensuelles de l'intéressé.

    L'aide sociale prend en charge les frais d'hébergement et d'entretien qui dépassent la contribution du pensionnaire.

  • Article R344-30

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 15/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 15 février 2007

    Modifié par Décret n°2006-584 du 23 mai 2006 - art. 7 () JORF 24 mai 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    Le président du conseil général peut prévoir une exonération de la contribution pendant les périodes de vacances et, à cette fin, fragmenter la contribution en semaines, une semaine représentant trois treizièmes de la contribution mensuelle.

  • Article R344-31

    Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    Si le pensionnaire ne s'acquitte pas de sa contribution pendant deux mois consécutifs, l'établissement est fondé, sans préjudice des recours de droit commun, à réclamer le paiement direct à son profit de l'allocation aux adultes handicapés à charge pour lui de reverser à l'intéressé le minimum de ressources fixé en application de l'article L. 344-5.

    L'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés ne peut refuser le paiement direct à l'établissement qui doit être effectué à partir du mois suivant celui au cours duquel il est réclamé.

  • Article R344-32

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 15/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 15 février 2007

    Modifié par Décret n°2006-584 du 23 mai 2006 - art. 7 () JORF 24 mai 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil général, en proportion de l'aide qui lui est assurée par le personnel de l'établissement pendant qu'il y séjourne et au maximum à concurrence de 90 %.

  • Article R344-33

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 15/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 15 février 2007

    Modifié par Décret n°2006-584 du 23 mai 2006 - art. 7 () JORF 24 mai 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice, il garde la disposition de celle-ci. Toutefois, si l'établissement le décharge d'une partie de ces frais par des services et notamment par la mise à sa disposition de moyens de transports adaptés, le paiement de l'allocation est suspendu jusqu'à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil général.