Article D344-24
Abrogé par Décret n°2007-874 du 14 mai 2007 - art. 5 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-703 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le contrat mentionné à l'article D. 344-23 a une durée maximale d'un an ; il peut être renouvelé.
Le directeur du centre d'aide par le travail est tenu de communiquer la convention, dans les quinze jours qui suivent sa signature, à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
La prolongation au-delà d'un an de l'activité du travailleur handicapé à l'extérieur du centre est subordonnée, lorsque cette activité est exercée de manière individuelle, à l'accord de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; cet accord doit être demandé par le directeur du centre d'aide par le travail.