Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 19/02/2006Version en vigueur au 19 février 2006

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  • Article R314-137

    Version en vigueur du 19/02/2006 au 30/06/2023Version en vigueur du 19 février 2006 au 30 juin 2023

    Modifié par Décret n°2006-181 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 19 février 2006

    Les dépenses afférentes aux soins dispensés à domicile aux assurés sociaux par un service relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312-1 font l'objet d'une dotation globale de soins versée dans les conditions fixées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.

  • Article R314-138

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 30/06/2023Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 30 juin 2023

    I.-Pour l'approbation des dépenses d'un service mentionné à l'article R. 314-137, l'autorité de tarification tient compte :

    1° Des charges relatives à la rémunération des infirmiers libéraux, ainsi que des charges relatives à la rémunération des salariés du service ayant qualité de psychologue, d'auxiliaire médical et notamment d'infirmier ou d'infirmier coordonnateur, d'aide-soignant, ou d'aide médico-psychologique ;

    2° Des frais de déplacement de ces personnels ;

    3° Des charges relatives aux fournitures et au petit matériel médical dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale ;

    4° Des autres frais généraux de fonctionnement du service.

    II.-Sont notamment exclues des dépenses susceptibles d'être couvertes par les produits de la tarification :

    1° Les prestations qui relèvent de l'activité des services d'aide à domicile mentionnés à l'article R. 314-130 ;

    2° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-26, et en lieu et place de l'énumération qui y figure, les dépenses mentionnées aux 1° à 8° de l'article R. 314-168.