Partie réglementaire (Articles R114-1 à R523-1)
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services (Articles D311-19 à R346-1)
Article R314-128
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007
A la fin de chaque exercice et avant le 30 avril de l'année qui suit l'exercice considéré, le compte de résultat propre au budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un centre d'aide par le travail, défini à l'article R. 344-11, est transmis au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Ceux-ci peuvent effectuer, conjointement ou séparément, des contrôles sur pièces et sur place afin de s'assurer que l'intérêt des travailleurs handicapés est pris en compte dans les décisions de l'établissement relatives à ce budget annexe, et notamment en ce qui concerne :
1° La nature des charges imputées à ce budget annexe ;
2° La justification et le niveau des différentes provisions ;
3° L'affectation des résultats.
Article R314-129
Version en vigueur du 09/04/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 avril 2006 au 01 janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 27 () JORF 9 avril 2006
I. - La quote-part de frais de siège éventuellement imputée à l'établissement en vertu des dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la présente section est répartie sur le budget principal de l'activité sociale et sur le budget annexe de production et de commercialisation, au prorata de leurs charges brutes.
Avec l'accord des financeurs des quotes-parts de frais de siège, ces dernières peuvent être réparties sur le budget annexe de production et de commercialisation au prorata de la valeur ajoutée.
II. - Le résultat du budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un centre d'aide par le travail est affecté conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51.