Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 09/04/2006Version en vigueur au 09 avril 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R314-101

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2017

    Pour les établissements et services gérés par une personne morale de droit privé à but lucratif, les dispositions de la section 1 et de la sous-section 1 de la section 2 sont complétées par les dispositions des articles R. 314-79, R. 314-82, R. 314-85, R. 314-99 et R. 314-100 et par celles du sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la présente section.

  • Article R314-102

    Version en vigueur du 09/04/2006 au 12/05/2007Version en vigueur du 09 avril 2006 au 12 mai 2007

    Modifié par Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 21 () JORF 9 avril 2006

    Les dispositions des articles R. 314-9, R. 314-11, R. 314-15, des 1° à 3° et du 5° du II de l'article R. 314-17, des articles R. 314-20, R. 314-27, R. 314-48 et R. 314-49 ne sont pas applicables aux établissements relevant de l'article L. 342-1.

  • Article R314-103

    Version en vigueur du 09/04/2006 au 04/07/2022Version en vigueur du 09 avril 2006 au 04 juillet 2022

    Modifié par Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 22 () JORF 9 avril 2006

    Pour l'application des dispositions des articles R. 314-56 à R. 314-61, les établissements et services mentionnés aux articles R. 314-101 et R. 314-102 communiquent, sur demande, à l'autorité de tarification, tous les documents permettant de calculer les tarifs et les prix de revient réels des exercices antérieurs, ainsi que toute pièce de nature à attester de l'effectivité et de la qualité des prestations financés par l'Etat, l'assurance maladie ou le département.

  • Article R314-104

    Version en vigueur du 09/04/2006 au 01/01/2023Version en vigueur du 09 avril 2006 au 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 23 () JORF 9 avril 2006

    Les établissements relevant de l'article R. 314-102 transmettent dans les délais mentionnés au II de l'article R. 314-49 un rapport d'activité et un compte d'emploi dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

    Les documents et informations mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 314-17 et, le cas échéant, au 2° du II de cet article R. 314-17 sont transmis avec le compte d'emploi.

    Les résultats du compte d'emploi relatifs aux sections tarifaires afférentes à la dépendance et aux soins des établissements relevant de l'article L. 342-1 sont affectés par l'autorité de tarification compétente, en application des 1°, 3° et 4° du II ou du III de l'article R. 314-51.

    Les établissements peuvent toutefois affecter eux-mêmes le résultat de la section tarifaire afférente à la dépendance, si les produits du tarif relatif à la dépendance, versés par le département qui fixe ce tarif, représentent moins de la moitié des recettes d'exploitation de cette section tarifaire. Cette affectation doit respecter les dispositions des 3° et 4° du II et des III et IV de l'article R. 314-51.