Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01/12/2005Version en vigueur au 01 décembre 2005

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  • Article R314-75

    Version en vigueur du 01/12/2005 au 12/01/2007Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 12 janvier 2007

    Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 12 () JORF 1er décembre 2005

    Les activités mentionnées à l'article R. 314-1 qui sont gérées par un établissement public de santé sont, conformément aux dispositions de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique, retracées dans le cadre d'un compte de résultat prévisionnel annexe de cet établissement.

    Les règles relatives à la présentation de ce compte de résultat prévisionnel annexe sont, par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section, fixées par les articles R. 6145-1 à R. 6145-20 du code de la santé publique.

    Les règles relatives à l'exécution des comptes de résultats prévisionnels annexes sont fixées par les dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 5 du titre 6 du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique.

    Les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la présente section, relatives à la présentation des propositions budgétaires et à la procédure de fixation du tarif, sont applicables à ce compte de résultat prévisionnel annexe, à l'exception de l'article R. 314-15 et à l'exception des articles R. 314-20 et R. 314-27 en tant qu'ils ont trait aux opérations d'investissement.

    Les dispositions des paragraphes 5 et 6 de la sous-section 1 de la présente section, relatives au contrôle et au contentieux, sont applicables aux activités sociales et médico-sociales retracées dans le compte de résultat prévisionnel annexe.

    Les éléments de tarification mentionnés à l'article R. 314-8, pour les activités sociales et médico-sociales qui sont suivies en compte de résultat prévisionnel annexe, sont déterminés dans les conditions prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section.



    Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 13 II : en 2005, pour l'application de l'art. R314-75, dans sa rédaction issue du présent décret, les mots " compte de résultat prévisionnel annexe " sont remplacés par les mots " budget annexe ".

  • Article R314-76

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 24/03/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 24 mars 2007

    L'autorité de tarification du budget annexe social ou médico-social est tenue informée par le directeur de l'établissement de santé de toute affectation de résultats dans le budget dont elle fixe le tarif.

  • Article R314-77

    Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    Lorsqu'un même budget annexe social ou médico-social regroupe des activités implantées dans des départements différents, l'autorité de tarification et l'autorité de contrôle compétentes sont celles du département du siège de l'établissement public de santé.