Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 12/05/2007Version en vigueur au 12 mai 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R314-56

    Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    Au titre de leurs activités prises en charge par les produits de la tarification, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, et la personne morale qui en assure la gestion, doivent être à tout moment en mesure de produire aux autorités de tarification ou de contrôle, sur leur demande, les pièces qui attestent du respect de leurs obligations financières, sociales et fiscales, ainsi que toute pièce dont l'établissement ou la détention sont légalement requis.

    Ces documents sont mis à la disposition des agents vérificateurs dans les lieux et les délais qu'ils fixent.

  • Article R314-57

    Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    L'inventaire des équipements et des matériels ainsi que l'état des propriétés foncières et immobilières sont tenus à la disposition des autorités de tarification ou de contrôle.

  • Article R314-58

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2017

    En vue de l'examen de leur compte administratif, et dans l'année qui suit sa transmission, les établissements et services tiennent à la disposition de l'autorité de tarification les pièces permettant de connaître les conditions dans lesquelles ils ont choisi leurs prestataires et leurs fournisseurs les plus importants.

  • Article R314-59

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2006-584 du 23 mai 2006 - art. 1 () JORF 24 mai 2006

    Lorsqu'il doit être établi en application de l'article L. 612-5 du code de commerce et du I de l'article L. 313-25 du présent code, le rapport relatif aux conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne gestionnaire d'un établissement ou service et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social, est transmis dès son établissement à l'autorité de tarification.

  • Article R314-60

    Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 janvier 2009

    Création Décret n°2007-828 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007

    Lorsque le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie du lieu d'implantation des établissements et services financés en totalité ou en partie par l'assurance maladie en fait la demande, les établissements et services transmettent les données nécessaires au calcul des indicateurs et mentionnées aux articles R. 314-28 à R. 314-33-1 ainsi que les documents mentionnés aux articles R. 314-49, R. 314-50, R. 314-56 à R. 314-59, R. 314-86 et R. 314-100.

    Cette transmission s'effectue, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application du I de l'article R. 314-13.