Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 12/05/2007Version en vigueur au 12 mai 2007

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  • Article R314-204

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 avril 2010

    Modifié par Décret n°2006-584 du 23 mai 2006 - art. 7 () JORF 24 mai 2006

    Dans les établissements relevant du 6° et du 7° du I de l'article L. 312-1 ou du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, le tarif journalier afférent à l'hébergement est, en cas d'absence de plus de soixante-douze heures, minoré des charges variables relatives à la restauration et à l'hôtellerie pour un montant fixé dans le règlement départemental d'aide sociale. Pour les absences de plus de soixante-douze heures pour cause d'hospitalisation, cette minoration doit tenir compte du montant du forfait hospitalier.

  • Article R314-207

    Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2007-827 du 11 mai 2007 - art. 3 () JORF 12 mai 2007

    I.-Dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12, les frais de transport entre le domicile et l'établissement des personnes bénéficiant d'un accueil de jour sont pris en charge par l'assurance maladie sous forme d'un forfait journalier applicable au nombre de places autorisées. Ce forfait est fixé dans la limite d'un plafond déterminé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes âgées.

    II.-Pour bénéficier de la prise en charge, le gestionnaire de l'établissement doit justifier de modalités d'organisation des transports adaptées aux besoins des personnes accueillies et aux conditions prévues au I.