Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 14/09/2007Version en vigueur au 14 septembre 2007

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  • Article R313-31

    Version en vigueur du 14/09/2007 au 01/12/2014Version en vigueur du 14 septembre 2007 au 01 décembre 2014

    Création Décret n°2007-1344 du 12 septembre 2007 - art. 1 () JORF 14 septembre 2007

    Sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d'exploitation en cas de défaillance des réseaux de distribution d'énergie électrique lorsqu'ils assurent un hébergement collectif à titre permanent et des soins pris en charge en tout ou partie par l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale les établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1.

  • Article R313-32

    Version en vigueur du 14/09/2007 au 29/05/2009Version en vigueur du 14 septembre 2007 au 29 mai 2009

    Création Décret n°2007-1344 du 12 septembre 2007 - art. 1 () JORF 14 septembre 2007

    Ces établissements doivent être en mesure d'assurer la continuité de la prise en charge rendue nécessaire par la nature des pathologies ou les besoins des personnes accueillies en répondant à l'une des deux obligations suivantes :

    1° S'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonomes en énergie pour les installations utilisées afin de garantir la sécurité des personnes hébergées pendant quarante-huit heures au moins ;

    2° Prévoir les mesures permettant d'assurer, par eux-mêmes, la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie ; ces mesures doivent être prévues par le représentant légal de l'établissement.