Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 09/04/2006Version en vigueur au 09 avril 2006

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  • Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au II de l'article L. 313-12 dont la capacité est inférieure à vingt-cinq places autorisées ont la possibilité de déroger aux règles fixées par le 1° de l'article L. 314-2.

  • Article D313-17

    Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/12/2016Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 décembre 2016

    Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

    Les établissements relevant du II de l'article L. 313-12, lorsqu'ils n'ont pas passé la convention pluriannuelle prévue au I du même article, peuvent, en complément du tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale et du plan d'aide défini à l'article D. 232-20 :

    1° Soit bénéficier d'un forfait journalier de soins pris en charge par l'assurance maladie sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux prévue à l'article L. 313-1 ;

    2° Soit avoir recours à l'intervention d'un service de soins infirmiers mentionné à l'article D. 312-1, s'ils n'emploient pas de personnels de soins salariés.

  • Article D313-18

    Version en vigueur du 13/02/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 13 février 2005 au 01 avril 2010

    Modifié par Décret n°2005-118 du 10 février 2005 - art. 1 () JORF 13 février 2005

    Les dépenses afférentes aux soins prises en compte dans le forfait journalier de soins mentionné au 1° de l'article D. 313-17 sont celles relatives à la rémunération des infirmiers salariés et aux charges sociales et fiscales y afférentes ainsi qu'au paiement des prestations des infirmiers libéraux.

    Ce forfait est fixé par le préfet de département, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie, dans la limite d'un montant fixé annuellement par décision des ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale.

  • Article D313-19

    Version en vigueur depuis le 13/02/2005Version en vigueur depuis le 13 février 2005

    Modifié par Décret n°2005-118 du 10 février 2005 - art. 1 () JORF 13 février 2005

    Les dépenses relatives aux soins dispensés aux résidents prises en charge par l'assurance maladie sont couvertes par un forfait annuel global de soins, calculé en multipliant le montant du forfait journalier de soins par le nombre prévisionnel de journées. Ce nombre est au plus égal à 365 fois la capacité autorisée, sauf pour les établissements mentionnés à l'article D. 313-20, pour lesquels il est au plus égal à 300 fois la capacité autorisée.

    Le montant des forfaits annuels globaux de soins doit être compatible avec l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 4° de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale et avec les dispositions prévues aux articles L. 314-3 et L. 314-5 du présent code.

  • Article D313-20

    Version en vigueur du 13/02/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 13 février 2005 au 03 mai 2007

    Création Décret n°2005-118 du 10 février 2005 - art. 1 () JORF 13 février 2005

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 313-18, dans les structures assurant un accueil de jour qui ne sont pas rattachées à un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1, les dépenses couvertes par le forfait de soins comprennent, outre celles relatives à la rémunération des infirmiers salariés et aux charges sociales et fiscales y afférentes ainsi qu'au paiement des prestations des infirmiers libéraux, 70 % de la rémunération des aides-soignants et des aides médico-psychologiques salariés de l'établissement et les charges sociales et fiscales y afférentes.

  • Article D313-22

    Version en vigueur du 13/02/2005 au 24/12/2016Version en vigueur du 13 février 2005 au 24 décembre 2016

    Création Décret n°2005-118 du 10 février 2005 - art. 1 () JORF 13 février 2005

    Pour les établissements qui relèvent des dispositions des 1° et 2° de l'article D. 313-17, à l'exception des établissements mentionnés à l'article L. 342-1, le tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale est calculé :

    1° En diminuant l'ensemble des charges brutes d'exploitation :

    a) Du montant du forfait annuel global de soins prévu à l'article D. 313-19 ;

    b) Du montant des remboursements des prestations d'aide à l'autonomie assurées par l'établissement dans le cadre du plan d'aide mentionné à l'article D. 232-20 ;

    c) De tous les autres produits d'exploitation, à l'exception de ceux relatifs à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale ;

    2° En incorporant, le cas échéant et en application de l'article R. 314-51, les résultats des exercices antérieurs de l'établissement arrêtés par le président du conseil général.

  • Article D313-23

    Version en vigueur du 13/02/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 13 février 2005 au 01 avril 2010

    Création Décret n°2005-118 du 10 février 2005 - art. 1 () JORF 13 février 2005

    Les établissements bénéficiaires d'un forfait annuel global de soins remettent au préfet de département, avant le 30 avril de l'exercice suivant, un compte d'emploi et un rapport relatifs à l'utilisation des financements accordés pour les prestations de soins.

  • Article D313-24

    Version en vigueur du 09/04/2006 au 24/12/2016Version en vigueur du 09 avril 2006 au 24 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 1
    Modifié par Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 24 () JORF 9 avril 2006

    Dans les établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12, si les financements alloués ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus ou si l'établissement n'est pas en mesure de justifier de leur emploi, il est procédé à leur reversement.

    Toutefois, dans ces établissements, avec l'accord de l'autorité de tarification, les sommes concernées peuvent être affectées selon les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article R. 314-104.