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Partie réglementaire (Articles R112-1 à R571-1)
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services (Articles D311 à R351-41)
Article D313-15
Version en vigueur du 13/02/2005 au 01/07/2016Version en vigueur du 13 février 2005 au 01 juillet 2016
Création Décret 2005-118 2005-02-10 art. 1 I, III JORF 13 février 2005
Création Décret n°2005-118 du 10 février 2005 - art. 1 () JORF 13 février 2005Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au I de l'article L. 313-12 qui ont un GIR moyen pondéré, tel que défini à l'article R. 314-171, supérieur à 300 sont tenus de passer une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat.