Article R313-15
Version en vigueur du 26/10/2004 au 13/02/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 13 février 2005
Transféré par Décret n°2005-118 du 10 février 2005 - art. 1 () JORF 13 février 2005
Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au I de l'article L. 313-12 qui ont un GIR moyen pondéré, tel que défini à l'article R. 314-171, supérieur à 300 sont tenus de passer une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat.
Article R313-16
Version en vigueur du 26/10/2004 au 13/02/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 13 février 2005
Transféré par Décret n°2005-118 du 10 février 2005 - art. 1 () JORF 13 février 2005
Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au II de l'article L. 313-12 dont la capacité est inférieure à vingt-cinq places autorisées ont la possibilité de déroger aux règles fixées par le 1° de l'article L. 314-2.