Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 26/10/2004Version en vigueur au 26 octobre 2004

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  • Article D312-169

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 08/05/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 08 mai 2005

    Transféré par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 9 () JORF 8 mai 2005

    Relèvent du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale mentionné au 1° de l'article L. 312-5, les établissements et services mentionnés au 2°, au a) du 5°, au 7°, 9° et 11° du I de l'article L. 312-1, lorsqu'ils relèvent de la compétence exclusive de l'État et qu'ils accueillent à titre principal ou au sein d'une unité individualisée des personnes présentant l'un des handicaps rares définis à l'article D. 312-170.

  • Article D312-170

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 08/05/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 08 mai 2005

    Transféré par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 9 () JORF 8 mai 2005

    Sont atteintes d'un handicap rare les personnes présentant l'une des configurations de déficiences ou de troubles associés dont le taux de prévalence n'est pas supérieur à un cas pour 10 000 habitants et relevant de l'une des catégories suivantes :

    1° L'association d'une déficience auditive grave et d'une déficience visuelle grave ;

    2° L'association d'une déficience visuelle grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ;

    3° L'association d'une déficience auditive grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ;

    4° Une dysphasie grave associée ou non à une autre déficience ;

    5° L'association d'une ou plusieurs déficiences graves et d'une affection chronique, grave ou évolutive, telle que :

    a) Une affection mitochondriale ;

    b) Une affection du métabolisme ;

    c) Une affection évolutive du système nerveux ;

    d) Une épilepsie sévère.