Partie réglementaire (Articles R112-1 à R571-1)
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services (Articles R311-1 à R351-41)
Article D312-154
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2017
Les appartements de coordination thérapeutique prévus au 9° du I de l'article L. 312-1 fonctionnent sans interruption et hébergent à titre temporaire des personnes en situation de fragilité psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical, de manière à assurer le suivi et la coordination des soins, à garantir l'observance des traitements et à permettre un accompagnement psychologique et une aide à l'insertion.
Article D312-155
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2017
Transféré par Décret n°2016-1940 du 28 décembre 2016 - art. 1
Pour assurer leurs missions, les gestionnaires des appartements de coordination thérapeutique ont recours à une équipe pluridisciplinaire. Celle-ci comprend au moins un médecin exerçant le cas échéant à temps partiel.