Article R262-83
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 juin 2009
Un traitement automatisé d'informations nominatives à des fins statistiques, qui prend le nom d'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, est géré sous l'autorité du ministre chargé de l'action sociale.
Article R262-84
Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009
Font partie de l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
1° Être inscrites au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2° Être nées entre le 1er et le 14 du mois d'octobre ;
3° Être âgées de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans ;
4° Être bénéficiaires ou avoir été bénéficiaires, à titre personnel ou à titre familial, soit du revenu minimum d'insertion, soit de la prime forfaitaire, soit de l'allocation d'adulte handicapé, soit de l'allocation de solidarité spécifique, soit de l'allocation de parent isolé.
Article R262-85
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juin 2009
Pour constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, l'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à extraire du répertoire national d'identification des personnes physiques les informations suivantes :
1° Le numéro d'inscription à ce répertoire des personnes mentionnées à l'article R. 262-84 ;
2° Leur nom de famille ;
3° Leurs prénoms ;
4° Leur sexe ;
5° La date et le lieu de leur naissance.
L'Institut national de la statistique et des études économiques attribue à chacune de ces personnes un numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux.
Ces données sont transmises au moins une fois par an aux organismes mentionnés à l'article R. 262-86.
Article R262-86
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2009
Les informations mentionnées à l'article R. 262-85 sont complétées par la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, par des données relatives à la situation personnelle, familiale, socio-économique, professionnelle et géographique des bénéficiaires de l'un des minima sociaux mentionnés à l'article R. 262-84 détenues par ces organismes.
Un arrêté pris par le ministre chargé de l'action sociale et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques fixe la liste des données mentionnées à l'alinéa précédent.
A cette fin, les organismes mentionnés au premier alinéa sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R262-87
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juin 2009
Les informations mentionnées à l'article R. 262-86 sont transmises au moins une fois par an par les organismes mentionnés à l'article R. 262-86 au ministre chargé de l'action sociale en vue de constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, à l'exception de celles relatives au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et au nom de famille, prénoms et jour de naissance des personnes qui y figurent.