Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01/07/2007Version en vigueur au 01 juillet 2007

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  • Article R262-50

    Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

    Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

    Les organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général peuvent recevoir et reverser à leurs bénéficiaires les allocations de revenu minimum d'insertion et les primes forfaitaires.

  • Article R262-51

    Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

    Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

    L'agrément est accordé par le président du conseil général pour une durée fixée dans l'agrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé sur demande de l'organisme.

    Il précise les modalités de contrôle auquel l'organisme agréé est soumis.

  • Article R262-52

    Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

    Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

    L'organisme agréé tient, de manière distincte, la comptabilité des allocations et des primes forfaitaires qui lui ont été mandatées et de celles qu'il a reversées, conformément à des règles fixées par la décision d'agrément.

    Il établit chaque semestre civil, ainsi que lorsque le bénéficiaire de l'allocation ou de la prime forfaitaire cesse de relever de sa compétence, un état détaillant les sommes encaissées au nom de l'intéressé ainsi que celles qui ont été reversées à ce dernier et précisant les dates auxquelles ces opérations ont été effectuées. Cet état est remis à l'intéressé. Il est communiqué au président du conseil général sur sa demande.

  • Article R262-54

    Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

    Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

    En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le président du conseil général peut prononcer le retrait d'agrément.

    Il prend alors les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du versement des allocations et des primes forfaitaires à leurs bénéficiaires.

  • Article R262-55

    Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

    Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

    Le président du conseil général désigne l'organisme agréé auquel l'allocation et la prime forfaitaire sont mandatées par l'organisme payeur.

    Sa décision précise, en accord avec le bénéficiaire, la durée de la mesure ainsi que les principales modalités du reversement de l'allocation ou de la prime forfaitaire.

    Elle est notifiée à l'organisme payeur, à l'organisme agréé et au bénéficiaire. Les organismes chargés de l'insertion du bénéficiaire en sont également informés.

  • Article R262-56

    Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

    Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

    Le président du conseil général met fin à cette mesure à la demande de l'intéressé. Il peut également y mettre fin soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'organisme agréé.

    Les sommes restant dues à l'intéressé sont alors reversées à ce dernier ou, si le reversement n'est pas possible, à l'organisme payeur.

  • Article R262-57

    Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

    Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

    Lorsque durant une période de trois mois consécutifs l'organisme agréé n'a pu procéder au reversement de l'allocation ou de la prime forfaitaire à son bénéficiaire, il en informe immédiatement le président du conseil général. Sauf décision contraire de celui-ci dans le délai d'un mois, la mesure est réputée caduque et les sommes dues sont reversées à l'organisme payeur.

  • Article R262-58

    Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

    Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

    Les fonctions mentionnées à l'article R. 262-50 sont exercées par l'organisme agréé à titre gratuit. Elles ne peuvent donner lieu à aucune retenue, de quelque nature que ce soit, notamment sur le montant des allocations et des primes forfaitaires reçues.