Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 20/12/2005Version en vigueur au 20 décembre 2005

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  • Article R245-61

    Version en vigueur du 20/12/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 mars 2015

    Création Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

    Le président du conseil général notifie les montants qui seront versés à la personne handicapée et, le cas échéant, au mandataire de cette personne pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 qu'elle a désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 245-12.

  • Article R245-62

    Version en vigueur du 20/12/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 mars 2015

    Création Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

    En cas de modification, en cours de droits, des taux de prise en charge, du montant des prestations en espèces de sécurité sociale à déduire ou du montant des aides mentionnées à l'article R. 245-40, le président du conseil général ajuste à due concurrence le montant de la prestation servie.

  • Article R245-63

    Version en vigueur du 20/12/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 mars 2015

    Création Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

    En cas de modification des tarifs de l'élément lié à un besoin d'aides humaines ou en cas de modification du statut du ou des aidants, le président du conseil général procède à un nouveau calcul du montant de la prestation avec effet à compter du mois où cette modification est intervenue.

  • Article R245-64

    Version en vigueur du 20/12/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 mars 2015

    Création Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

    Lorsque le président du conseil général décide, en application de l'article L. 245-8, de verser l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 à une personne physique ou morale ou à un organisme, la décision de ne plus verser directement cet élément de la prestation à la personne handicapée lui est notifiée au moins un mois avant sa mise en oeuvre.

  • Article D245-66

    Version en vigueur du 20/12/2005 au 21/10/2013Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 21 octobre 2013

    Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

    Si, postérieurement à la décision de commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, une personne handicapée qui avait opté initialement pour des versements mensuels demande qu'un ou plusieurs éléments de la prestation de compensation lui soient servis sous forme de versements ponctuels, elle en informe le président du conseil général. Celui-ci arrête les versements mensuels et déduit les versements mensuels déjà effectués pour déterminer le montant à servir par versements ponctuels pour le ou les éléments de la prestation concernés.

  • Article R245-67

    Version en vigueur du 20/12/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 mars 2015

    Création Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

    Pour les éléments relevant du 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3, les versements ponctuels sont effectués sur présentation de factures.

    Toutefois, par exception, lorsque le bénéficiaire a fait le choix de versements ponctuels pour l'aménagement de son logement ou de son véhicule, une partie du montant du troisième élément de la prestation correspondant à 30 % du montant total accordé à ce titre, peut être versée, à sa demande, sur présentation du devis, à compter du début de ces travaux d'aménagement. Le reste de la somme est versé sur présentation de factures au président du conseil général après vérification de la conformité de celles-ci avec le descriptif accompagnant le plan personnalisé de compensation prévu à l'article L. 245-2.

  • Article R245-68

    Version en vigueur du 20/12/2005 au 23/09/2011Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 23 septembre 2011

    Création Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

    Seul l'élément de la prestation de compensation lié à un besoin d'aides humaines peut être versé sous forme de chèque emploi-service universel, si le bénéficiaire ou son représentant légal en est d'accord et s'il choisit de recourir à un salarié ou à un service d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail.