Article D245-50
Version en vigueur du 20/12/2005 au 21/10/2013Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 21 octobre 2013
Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
L'allocataire de la prestation de compensation informe la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et le président du conseil général de toute modification de sa situation de nature à affecter ses droits.
Article D245-51
Version en vigueur du 20/12/2005 au 12/05/2008Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 12 mai 2008
Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Lorsque le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs salariés, y compris un membre de sa famille, il déclare au président du conseil général l'identité et le statut du ou des salariés à la rémunération desquels la prestation est utilisée, le lien de parenté éventuel avec le ou les salariés, le montant des sommes versées à chaque salarié ainsi que, le cas échéant, l'organisme mandataire auquel il fait appel. Lorsqu'il choisit de faire appel, comme mandataire de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3, à un organisme mandataire agréé ou à un centre communal d'action sociale, il le déclare au président du conseil général.
Lorsque le bénéficiaire fait appel à un aidant familial qu'il dédommage, il déclare au président du conseil général l'identité et le lien de parenté de celui-ci.
Lorsque le bénéficiaire fait appel à un service prestataire d'aide à domicile, il déclare au président du conseil général le service prestataire qui intervient auprès de lui ainsi que le montant des sommes qu'il lui verse.
Article D245-52
Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Le bénéficiaire de la prestation de compensation conserve pendant deux ans les justificatifs des dépenses auxquelles la prestation de compensation est affectée.
Article D245-53
Version en vigueur du 20/12/2005 au 21/10/2013Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 21 octobre 2013
Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
S'agissant des dépenses d'aménagement du logement ou du véhicule, le bénéficiaire de la prestation de compensation transmet au président du conseil général, à l'issue de ces travaux d'aménagement, les factures et le descriptif correspondant.
Article D245-54
Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
L'acquisition ou la location des aides techniques pour lesquels l'élément mentionné au 2° de l'article L. 245-3 est attribué doit s'effectuer au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision d'attribution.
Article D245-55
Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Les travaux d'aménagement du logement doivent débuter dans les douze mois suivant la notification de la décision d'attribution et être achevés dans les trois ans suivant cette notification. Une prolongation des délais peut, dans la limite d'un an, être accordée par l'organisme payeur sur demande dûment motivée du bénéficiaire de la prestation de compensation, lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux.
Article D245-56
Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
L'aménagement du véhicule doit être effectué au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision d'attribution.