Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 20/12/2005Version en vigueur au 20 décembre 2005

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  • Article D245-31

    Version en vigueur du 20/12/2005 au 12/05/2008Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 12 mai 2008

    Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

    Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués :

    1° La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l'élément lié à un besoin d'aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l'aidant ;

    2° La durée d'attribution ;

    3° Le montant total attribué, sauf pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 ;

    4° Le montant mensuel attribué ;

    5° Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire.

    Lorsqu'une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu.