Voir le sommaire du code
Article D245-24
Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Ne peuvent être prises en compte au titre de cet élément de la prestation de compensation que les aides animalières qui concourent à maintenir ou à améliorer l'autonomie de la personne handicapée dans la vie quotidienne.