Partie réglementaire (Articles R114-1 à R523-1)
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales (Articles R211-1 à R261-3)
Article D245-18
Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Peuvent être pris en compte au titre du 3° de l'article L. 245-3 :
1° L'aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, que celle-ci soit conducteur ou passager. Peuvent aussi être pris en compte les options ou accessoires pour un besoin directement lié au handicap ;
2° Les surcoûts liés au transport de la personne handicapée.
Article D245-19
Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
S'agissant de l'aménagement du poste de conduite d'un véhicule exigeant la possession du permis de conduire, seule peut bénéficier de l'affectation de la prestation de compensation à cet effet la personne dont le permis fait mention d'un tel besoin ou la personne qui manifeste son intention d'apprendre à conduire en utilisant la conduite accompagnée et qui produit l'avis établi par le médecin, lors de la visite médicale préalable en application de l'article R. 221-19 du code de la route, ainsi que l'avis du délégué à l'éducation routière.
Article D245-20
Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Seuls sont pris en compte les surcoûts liés à des transports réguliers, fréquents ou correspondant à un départ annuel en congés.
Article D245-21
Version en vigueur du 20/12/2005 au 27/10/2006Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 27 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1311 du 25 octobre 2006 - art. 3 () JORF 27 octobre 2006
Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005Sont déduites de l'évaluation des dépenses prises en compte pour l'attribution de la prestation de compensation au titre des surcoûts liés au transport les dépenses ouvrant droit à une prise en charge par d'autres organismes.
Article D245-22
Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Ne peuvent être pris en compte les surcoûts liés au transport qui résulteraient d'un non-respect, à la date de la demande, des obligations mises à la charge des autorités compétentes pour l'organisation du transport public afin de mettre à disposition des personnes handicapées ou à mobilité réduite des moyens de transport adaptés en cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité des réseaux existants.