Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 20/12/2005Version en vigueur au 20 décembre 2005

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  • Article D245-18

    Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

    Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

    Peuvent être pris en compte au titre du 3° de l'article L. 245-3 :

    1° L'aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, que celle-ci soit conducteur ou passager. Peuvent aussi être pris en compte les options ou accessoires pour un besoin directement lié au handicap ;

    2° Les surcoûts liés au transport de la personne handicapée.

  • Article D245-19

    Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

    Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

    S'agissant de l'aménagement du poste de conduite d'un véhicule exigeant la possession du permis de conduire, seule peut bénéficier de l'affectation de la prestation de compensation à cet effet la personne dont le permis fait mention d'un tel besoin ou la personne qui manifeste son intention d'apprendre à conduire en utilisant la conduite accompagnée et qui produit l'avis établi par le médecin, lors de la visite médicale préalable en application de l'article R. 221-19 du code de la route, ainsi que l'avis du délégué à l'éducation routière.

  • Article D245-21

    Version en vigueur du 20/12/2005 au 27/10/2006Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 27 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1311 du 25 octobre 2006 - art. 3 () JORF 27 octobre 2006
    Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

    Sont déduites de l'évaluation des dépenses prises en compte pour l'attribution de la prestation de compensation au titre des surcoûts liés au transport les dépenses ouvrant droit à une prise en charge par d'autres organismes.

  • Article D245-22

    Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

    Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

    Ne peuvent être pris en compte les surcoûts liés au transport qui résulteraient d'un non-respect, à la date de la demande, des obligations mises à la charge des autorités compétentes pour l'organisation du transport public afin de mettre à disposition des personnes handicapées ou à mobilité réduite des moyens de transport adaptés en cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité des réseaux existants.