Article R243-6
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007
Lorsqu'une personne handicapée perçoit une rémunération inférieure au montant de la garantie de ressources, elle reçoit un complément de rémunération égal à la différence entre le montant des ressources garanties et cette rémunération.
Article R243-9
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007
Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail est fixé, à l'issue de leur période d'essai à 70 % du salaire minimum de croissance sans que la rémunération versée directement par l'établissement puisse être inférieure à 5 % de ce salaire.
Lorsque la rémunération du travail versée par l'établissement est comprise entre 5 et 20 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 50 % du salaire minimum de croissance.
Article R243-10
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2007
Les ressources des personnes handicapées ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif, mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail et déterminée selon les modalités prévues par les décrets ou les conventions auxquels renvoient respectivement les articles L. 212-2 et L. 133-5 du même code.
Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail sont réputées avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée au premier alinéa du présent article, à la condition d'avoir effectué la durée couramment appliquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. Les handicapés salariés en centre de distribution de travail à domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée au premier alinéa du présent article.
Pour les périodes ayant donné lieu à indemnisation au titre de l'assurance maladie, le complément de rémunération est dû aux salariés handicapés qui bénéficient des avantages en matière d'indemnisation des absences pour maladie résultant de dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise ou à l'atelier protégé dont ils sont les salariés.
Article R243-11
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2007
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-10 n'ouvrent droit à aucun complément de rémunération au titre de la garantie de ressources.
Toutefois, le complément de rémunération dû au titre de la garantie de ressources à raison des heures effectuées dans la limite de la durée du travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-10 ne peut être réduit du fait des majorations de salaire résultant des heures supplémentaires.
Article R243-12
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2007
Le complément de rémunération est versé aux travailleurs handicapés par l'organisme gestionnaire du centre d'aide par le travail en même temps que la rémunération du travail accompli. Il est fait mention du complément de rémunération sur le bulletin de paie.
Article R243-13
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2007
En vue de la compensation des charges supportées au titre de la garantie de ressources et des cotisations y afférentes, telle qu'elle est prévue à l'article L. 243-6, les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels à l'organisme compétent retenu par le ministre chargé des personnes handicapées.