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Article R243-5
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2007
En application des articles L. 243-4 à L. 243-6, les dispositions de la présente section fixent :
- la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail ;
- les conditions dans lesquelles est prévu par convention un système de bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par la personne handicapée.