Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 12/05/2007Version en vigueur au 12 mai 2007

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  • Article R232-12

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/03/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 mars 2016

    En application du deuxième alinéa de l'article L. 232-6, sauf refus exprès du bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, pour :

    1° Les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d'entourage familial ou social ;

    2° Les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2.

  • Article R232-13

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/03/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 mars 2016

    Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l'article L. 232-6, de recourir à un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, est formulé par écrit sur le plan d'aide soumis à l'acceptation de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 232-7.

  • Article R232-14

    Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/03/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 mars 2016

    Abrogé par Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 1
    Modifié par Décret n°2007-828 du 11 mai 2007 - art. 3 () JORF 12 mai 2007

    La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est majorée de 10 % lorsque ce dernier fait appel soit à un service prestataire d'aide ménagère non agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail ou non géré par un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit à une tierce personne qu'il emploie directement et qui ne justifie pas d'une expérience acquise ou d'un niveau de qualification définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.