Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01/08/2006Version en vigueur au 01 août 2006

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  • Article D149-1

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2016

    Le comité national des retraités et des personnes âgées est placé auprès du ministre chargé des personnes âgées. Ce comité à caractère consultatif assure la participation des retraités et des personnes âgées à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de solidarité nationale les concernant.

  • Article D149-2

    Version en vigueur du 28/05/2006 au 10/09/2016Version en vigueur du 28 mai 2006 au 10 septembre 2016

    Modifié par Décret n°2006-609 du 26 mai 2006 - art. 1 () JORF 28 mai 2006

    Le comité national est consulté par le ministre chargé des personnes âgées sur les projets de textes réglementaires concernant les personnes âgées et relatifs aux politiques de prévention de la perte d'autonomie, de soutien à la dépendance, de maintien à domicile, de coordination gérontologique ainsi qu'à la qualité des prises en charge par les services et établissements. Il peut également être consulté par le ministre chargé des personnes âgées sur toute question, étude ou tout programme concernant les retraités et les personnes âgées. L'avis est notifié au ministre dans le délai d'un mois, réduit à huit jours en cas d'urgence dans la lettre de saisine.

    Le comité national peut débattre de sa propre initiative de toute question concernant les retraités et les personnes âgées et se voir, par ailleurs, confier des missions d'expertise, définies par lettre de saisine signée du ministre chargé des personnes âgées.

    Le comité national constitue et anime des commissions régionales.

    Il remet au ministre chargé des personnes âgées, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport sur les évolutions du rôle et de la place des retraités et des personnes âgées au sein de la société. Ce rapport est rendu public. Il organise annuellement une journée nationale de réflexion sur ce thème.

  • Article D149-3

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2016

    Le comité national se réunit sur convocation de son président ainsi qu'à la demande d'un tiers au moins de ses membres.

  • Article D149-4

    Version en vigueur du 01/08/2006 au 26/10/2006Version en vigueur du 01 août 2006 au 26 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2006-662 du 7 juin 2006 - art. 9 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

    Le comité national est présidé par le ministre. Il est composé de membres titulaires et suppléants désignés comme suit :

    1° Un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

    un sénateur désigné par le président du Sénat ;

    deux représentants des départements désignés par l'assemblée des départements de France ;

    un représentant des communes désigné par l'association des maires de France ;

    un membre de l'inspection générale des affaires sociales désigné par le ministre ;

    2° Un représentant désigné par chacune des associations et organisations suivantes :

    la confédération nationale des retraités ;

    la fédération générale des retraités de la fonction publique ;

    la fédération nationale des associations de retraités ;

    la fédération nationale des clubs d'aînés ruraux ;

    l'union nationale des offices de personnes âgées ;

    l'union nationale des retraités et personnes âgées ;

    l'union française des retraités ;

    l'union confédérale des retraités C.G.T. ;

    l'union confédérale des retraités C.F.D.T. ;

    l'union confédérale des retraités F.O. ;

    l'union nationale des associations de retraités et pensionnés C.F.T.C. ;

    l'union nationale pour la prévoyance sociale de l'encadrement C.G.C. ;

    l'union nationale des indépendants retraités du commerce ;

    la section nationale des anciens exploitants de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

    la fédération nationale des associations de retraités de l'artisanat ;

    la confédération nationale des retraités des professions libérales ;

    3° Huit personnes qualifiées désignées par le ministre soit à raison de la représentativité des associations ou organismes auxquels elles appartiennent, soit à raison de leurs compétences dans le domaine des personnes âgées.

  • Article D149-5

    Version en vigueur du 28/05/2006 au 10/09/2016Version en vigueur du 28 mai 2006 au 10 septembre 2016

    Modifié par Décret n°2006-609 du 26 mai 2006 - art. 2 () JORF 28 mai 2006

    Les membres du comité national sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Ils élisent parmi eux un vice-président, chargé de présider le comité en l'absence du président.

  • Article D149-6

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2016

    Le comité national peut renvoyer à des commissions l'étude des questions soumises à son examen.

    Il procède aux auditions qu'il juge nécessaires.

    Le droit de vote est personnel. Il ne peut être délégué.