Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 07/02/2007Version en vigueur au 07 février 2007

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  • Article R146-36

    Version en vigueur du 07/02/2007 au 16/05/2007Version en vigueur du 07 février 2007 au 16 mai 2007

    Création Décret n°2007-159 du 6 février 2007 - art. 1 () JORF 7 février 2007

    Les établissements et services désignés par la commission des droits et de l'autonomie en application du 2° de l'article L. 241-6 informent la maison départementale des personnes handicapées dont relève cette commission de la suite réservée aux désignations opérées par ladite commission.

    La transmission de cette information intervient dans le délai de quinze jours à compter de la date de réponse de l'établissement ou du service à la personne handicapée ou à son représentant. L'établissement ou le service doit également signaler à cette occasion la capacité d'accueil éventuellement disponible ainsi que le nombre de personnes en attente d'admission.

    Les données ainsi recueillies font l'objet d'un traitement selon les modalités définies par le décret prévu par l'article L. 247-2.

  • Article R146-37

    Version en vigueur du 07/02/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 07 février 2007 au 22 mars 2015

    Création Décret n°2007-159 du 6 février 2007 - art. 1 () JORF 7 février 2007

    Le préfet ou le président du conseil général informent la maison départementale des personnes handicapées de tout nouvel établissement ou service autorisé à accueillir une personne handicapée dans le département, en précisant la nature de cet établissement ou service, sa spécialité et sa capacité d'accueil. En cas d'extension, de modification ou de retrait de l'autorisation, la maison départementale précitée en est informée par l'autorité ayant pris la décision.