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Article L8261-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession.
Article L8261-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Nul ne peut recourir aux services d'une personne qui méconnaît les dispositions de la présente section.