Code du travail

Version en vigueur au 01/03/2026Version en vigueur au 01 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L8261-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession.

  • Article L8261-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Nul ne peut recourir aux services d'une personne qui méconnaît les dispositions de la présente section.