Code du travail

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article L7413-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Le donneur d'ouvrage est responsable à l'égard du travailleur à domicile de l'application de l'ensemble des dispositions légales applicables aux salariés, même s'il utilise un intermédiaire.

  • Article L7413-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Le travailleur à domicile bénéficie des dispositions conventionnelles liant le donneur d'ouvrage, sauf stipulations contraires, dans les conventions ou accords collectifs de travail en cause.

  • Article L7413-3

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

    Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

    Le donneur d'ouvrage communique, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 une déclaration dès qu'il commence ou cesse de faire exécuter du travail à domicile.

  • Article L7413-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Le travailleur à domicile qui utilise le concours d'un auxiliaire est responsable de l'application à celui-ci de l'ensemble des dispositions légales applicables aux salariés, sous réserve de l'application des articles L. 8232-1 à L. 8232-3 relatifs à l'obligation et à la solidarité financière du donneur d'ordre.