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Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles L7111-1 à L7521-1)
Article L7313-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les commissions dues au voyageur, représentant ou placier du commerce sont payées au moins tous les trois mois.
Article L7313-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3, relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, s'appliquent aux voyageurs, représentants ou placiers pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.