Code du travail

Version en vigueur au 05/05/2026Version en vigueur au 05 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L7313-7

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les commissions dues au voyageur, représentant ou placier du commerce sont payées au moins tous les trois mois.

  • Article L7313-8

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3, relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, s'appliquent aux voyageurs, représentants ou placiers pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.