Article L7313-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail.
Article L7313-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'absence de clauses interdisant soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 7313-1.
Article L7313-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
En l'absence de contrat de travail écrit, toute personne exerçant la représentation est présumée être un voyageur, représentant ou placier soumis aux règles particulières du présent titre.
Article L7313-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Est nulle toute convention qui aurait pour objet de faire obstacle l'application des dispositions du présent titre.