Code du travail

Version en vigueur au 11/02/2026Version en vigueur au 11 février 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L7311-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :

    1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;

    2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;

    3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;

    4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant :

    a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;

    b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ;

    c) Le taux des rémunérations.