Code du travail

Version en vigueur au 01/04/2026Version en vigueur au 01 avril 2026

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  • Article L7123-17

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Lorsqu'une agence de mannequins met un mannequin à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition est conclu par écrit entre l'utilisateur et l'agence.

    Ce contrat précise les caractéristiques de la prestation demandée au mannequin.

    Un exemplaire du contrat est délivré par l'agence au mannequin avant toute acceptation de sa part de la mission qui lui est proposée.

  • Article L7123-18

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Pendant la durée de la prestation, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail conformément aux dispositions légales et stipulations conventionnelles applicables au lieu du travail.

    Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement les dispositions relatives à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, à la santé et à la sécurité au travail, au travail des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, des enfants et des jeunes travailleurs.