Partie législative (Articles L1 à L8323-2)
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles L7111-1 à L7521-1)
Article L7123-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/03/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mars 2011
Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux, sous réserve d'être titulaire d'une licence d'agence de mannequins.
Article L7123-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Est considérée comme exploitant une agence de mannequins, toute personne physique ou morale dont l'activité consiste à mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, à titre onéreux, des mannequins qu'elle embauche et rémunère à cet effet.
Article L7123-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/03/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mars 2011
Les dispositions relatives au prêt de main-d'oeuvre illicite prévues à l'article L. 8241-1 ne s'appliquent pas à l'activité d'exploitant d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequins.
Article L7123-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/03/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mars 2011
La licence d'agence de mannequins est accordée par l'autorité administrative pour une durée déterminée renouvelable.
Sa délivrance est subordonnée à des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L7123-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/03/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mars 2011
La licence d'agence de mannequins ne peut être accordée aux personnes qui, individuellement ou en tant qu'associés, dirigeants sociaux ou salariés, exercent directement ou par personne interposée l'une des activités ou professions suivantes :
1° Production ou réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;
2° Distribution ou sélection pour l'adaptation d'une production ;
3° Organisation de cours ou de stages de formation payants pour mannequins ou comédiens ;
4° Agence de publicité ;
5° Editeur ;
6° Organisateur de défilés de mode ;
7° Photographe.
Article L7123-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/03/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mars 2011
Abrogé par LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 14
Les incompatibilités prévues à l'article L. 7123-15 s'appliquent aux salariés d'une agence de mannequin.
Elles s'appliquent également aux dirigeants sociaux et à l'ensemble des associés lorsque l'activité d'agence de mannequins est exercée par une société.