Code du travail

Version en vigueur au 29/03/2026Version en vigueur au 29 mars 2026

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  • Article L7123-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :

    1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;

    2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image.

  • Article L7123-2-1

    Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016

    Création LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 20

    L'exercice de l'activité de mannequin est conditionné à la délivrance d'un certificat médical. Ce certificat atteste que l'évaluation globale de l'état de santé du mannequin, évalué notamment au regard de son indice de masse corporelle, est compatible avec l'exercice de son métier.

    Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les modalités d'application du premier alinéa.