Code du travail

Version en vigueur au 22/03/2026Version en vigueur au 22 mars 2026

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  • Article L7122-22

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les dispositions de la présente section s'appliquent :

    1° Aux personnes mentionnées à l'article L. 7122-19 ;

    2° Aux personnes qui n'ont pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou d'attraction, la production ou la diffusion de spectacles.