Code du travail

Version en vigueur au 17/10/2025Version en vigueur au 17 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L7122-22

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les dispositions de la présente section s'appliquent :

    1° Aux personnes mentionnées à l'article L. 7122-19 ;

    2° Aux personnes qui n'ont pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou d'attraction, la production ou la diffusion de spectacles.