Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article L7111-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

    Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

    Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa.

  • Article L7111-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle.

  • Article L7111-5

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont la qualité de journaliste professionnel.

  • Article L7111-5-1

    Version en vigueur depuis le 14/06/2009Version en vigueur depuis le 14 juin 2009

    Création LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 20 (V)

    La collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l'ensemble des supports du titre de presse tel que défini au premier alinéa de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans toute autre convention de collaboration ponctuelle.

  • Article L7111-5-2

    Version en vigueur depuis le 16/11/2016Version en vigueur depuis le 16 novembre 2016

    Création LOI n°2016-1524 du 14 novembre 2016 - art. 2

    Un exemplaire de la charte déontologique prévue à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remis à tout journaliste lors de son embauche et à tout journaliste déjà employé dans une entreprise de presse, de publication quotidienne ou périodique, une agence de presse, une entreprise de communication au public par voie électronique ou de communication audiovisuelle, dans un délai de trois mois suivant l'adoption de la charte par cette entreprise ou cette agence.