Article L6343-1
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l'une des actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1, le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie des dispositions du présent code et, le cas échéant, du code rural et de la pêche maritime relatives :
1° A la durée du travail, à l'exception de celles relatives aux heures supplémentaires.
2° Au repos hebdomadaire ;
3° A la santé et à la sécurité.
Article L6343-2
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
La durée du travail applicable au stagiaire non titulaire d'un contrat de travail ne peut excéder la durée légale hebdomadaire et la durée quotidienne du travail respectivement fixées par les articles L. 3121-18 et L. 3121-27.
La durée maximale hebdomadaire ci-dessus fixée s'entend de toute heure de travail effectif ou de présence sur les lieux de travail.
Article L6343-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail ne peut accomplir d'heures supplémentaires.
Article L6343-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie du repos dominical.