Partie législative (Articles L1 à L8323-2)
Article L6332-7
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 39 (V)
Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V)Les fonds d'assurance formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles remplissent les missions mentionnées aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 6332-1-1.
Ils sont dotés de la personnalité morale.
Ils sont créés par accords conclus entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application professionnel ou territorial de l'accord.
Ils sont agréés par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 6332-1 pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier.
Ils sont gérés paritairement.
Ils mutualisent les sommes qu'ils perçoivent des entreprises.
Article L6332-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2018
Les contributions versées par l'employeur aux fonds d'assurance-formation ne sont soumises ni aux cotisations de sécurité sociale ni à la taxe sur les salaires.
Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par l'employeur.