Article L6332-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
L'opérateur de compétences gère, paritairement, les fonds mentionnés au I de l'article L. 6332-1-1 au sein des sections financières suivantes :
1° Des actions de financement de l'alternance ;
2° Des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés ;
3° Des périodes de reconversion.
Conformément au II de l’article 11 de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L6332-5-1
Version en vigueur depuis le 05/07/2019Version en vigueur depuis le 05 juillet 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019 - art. 12
L'opérateur de compétences est assujetti aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 441-10 et au I de l'article L. 441-11 du code de commerce pour le délai de règlement des sommes dues aux organismes de formation.