Partie législative (Articles L1 à L8323-2)
Article L6322-25
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)
Sans préjudice des dispositions de la présente section, toute personne qui, au cours de sa vie professionnelle, a été titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée a droit à un congé individuel de formation.
Article L6322-26
Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/06/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 juin 2008
Abrogé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 9 (V)
Le salarié titulaire d'un contrat nouvelles embauches peut bénéficier du congé individuel de formation dans les conditions fixées par la présente sous-section.
Article L6322-27
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)
L'ouverture du droit au congé individuel de formation est subordonnée pour les intéressés à des conditions minimales d'ancienneté déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les durées d'ancienneté sont prises en compte selon des modalités déterminées par décret.
Article L6322-28
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)
Une convention ou un accord collectif étendu peut fixer des conditions d'ancienneté ouvrant droit au congé individuel de formation inférieures à celles prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 6322-27.